La désignation du protecteur : principes, organisation et rémunération
Publié le 30/12/2025
De prime abord, nous verrons selon quels principes le juge désigne le protecteur et dans quel ordre de priorité les personnes susceptibles d’exercer cette mission sont choisies. Nous aborderons ensuite la possibilité de confier la mesure à plusieurs protecteurs afin de l’adapter à la situation personnelle et patrimoniale de la personne protégée. Enfin, nous préciserons dans quelles conditions l’exercice de la mission peut ouvrir droit à une indemnisation, qu’elle soit assurée par un membre de la famille ou par un mandataire judiciaire à la protection des majeurs.
Comment le juge choisit-il le protecteur ?
Le Code civil rappelle que la protection d’une personne vulnérable constitue un devoir à la fois familial et collectif, conformément à l’article 415 alinéa 3. La loi établit un ordre de priorité que le juge des contentieux de la protection doit respecter lorsqu’il désigne la personne chargée d’exercer la mesure. Il tient d’abord compte du choix exprimé à l’avance par la personne à protéger, lorsque celui-ci a été formulé par déclaration devant notaire ou par un écrit entièrement rédigé, daté et signé de sa main. À défaut d’une telle désignation, le juge privilégie la personne avec laquelle le majeur vit en couple, puis un parent ou toute personne entretenant avec lui des liens étroits, stables et durables. Si aucun proche ne peut assumer cette mission, le juge désigne alors un mandataire judiciaire à la protection des majeurs inscrit sur une liste départementale arrêtée par le préfet. Ce professionnel peut exercer à titre individuel, au sein d’une association tutélaire ou dans un établissement sanitaire, social ou médico-social.
La possibilité de désigner plusieurs protecteurs
Selon la situation personnelle, familiale ou patrimoniale de la personne protégée, le juge peut estimer opportun de désigner plusieurs protecteurs. Cette organisation permet d’adapter la mesure aux besoins concrets de la protection. Il peut ainsi distinguer la protection de la personne et la gestion des biens, nommer plusieurs co-protecteurs, répartir les missions en fonction de la nature des biens, notamment entre biens mobiliers et immobiliers, ou encore confier la gestion d’un bien particulier, comme une entreprise, à un protecteur adjoint tout en laissant le reste du patrimoine à un autre membre de la famille.
La rémunération du protecteur
Lorsque la mesure est exercée par un membre de la famille, elle l’est en principe à titre gratuit, en application du principe de solidarité familiale. Le protecteur peut néanmoins obtenir le remboursement des frais effectivement engagés pour l’exécution de sa mission. Par exception, le juge des contentieux de la protection peut autoriser le versement d’une indemnité au protecteur familial lorsque la gestion du patrimoine est importante ou que l’exercice de la mesure présente des difficultés particulières. Cette indemnité peut être accordée de manière ponctuelle ou régulière et est prélevée sur les revenus de la personne protégée. Lorsque la mesure est confiée à un mandataire judiciaire à la protection des majeurs, sa rémunération est fixée par décret selon un barème tenant compte des ressources et du patrimoine de la personne protégée et elle est prise en charge par celle-ci ou, en cas d’insuffisance de revenus, partiellement ou totalement par la collectivité publique.